Décret n°90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales

En vigueur depuis le 30/05/2016En vigueur depuis le 30 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2016

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Article 10

Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-692 du 27 mai 2016 - art. 3

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration autres que les étudiants peuvent donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie. Les étudiants sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 13.

Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par l' article R. 719-68 du code de l'éducation , et du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil et des délibérations prévues à l'article 5.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.