Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité

JORF n°213 du 12 septembre 2002

Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 novembre 2020

    Article 1

    Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 novembre 2020

    Modifié par Arrêté du 20 mai 2016 - art. 4

    Service de garde.
    I. - Dans tous les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne comprend un service de garde normal et des gardes supplémentaires.
    Le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.
    Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l'exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal.
    A compter du troisième mois de la grossesse, les femmes enceintes sont dispensées du service de garde.
    Un interne ne peut être mis dans l'obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives.
    Un interne ne peut assurer une participation supérieure au service de garde normal que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est prévue par voie réglementaire et en cas de nécessité impérieuse de service, selon les modalités prévues à l'article 3.
    Le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services organisés en service continu conformément à l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé.
    Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.
    II. - Les internes et les résidents en médecine peuvent, après accord de leur chef de service, être autorisés nominativement par le chef d'un service, autre que celui auquel ils sont rattachés, à effectuer des gardes dans ce service.
    Ces gardes sont cumulées avec l'ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l'application de l'article 4.
    Lorsqu'ils effectuent des gardes dans un autre établissement, une convention doit être établie entre les deux établissements, qui doit préciser notamment les modalités de mise en oeuvre du repos de sécurité.
    Les internes qui accomplissent le stage auprès de praticiens généralistes agréés peuvent effectuer des gardes dans un établissement public de santé. Ils doivent être autorisés nominativement par le chef du service hospitalier dans lequel les gardes sont effectuées. Ces gardes sont rémunérées par l'établissement hospitalier conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2016 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d'interne.


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