En vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2017En vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2017

Article 24

Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)

L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment.

Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.