Article 21
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Modifié par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n'est pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage justifiant d'une vérification lors de la remise en service à condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d'origine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par les articles R. 4323-19 à R4323-21 du code du travail ;
c) Que cette mention soit complétée par l'indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l'attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l'annexe I prévue par les articles R. 4312-1 et R4312-2 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par les articles L4711-1 à L4711-5 du code du travail.