Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0036 du 12 février 2016

Version en vigueur depuis le 13 février 2016

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Article 10

Version en vigueur depuis le 13 février 2016


Matériel d'armement et de sécurité utilisés par les clubs sportifs.
1. Les bateaux, dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel de sécurité prescrit dans le présent arrêté. Cette exemption est prononcée sur avis de la commission d'étude compétente. A cette fin, l'organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué et les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à l'eau peut être accordée.
2. Les bateaux d'encadrement de l'activité concernée doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité requis pour la zone de navigation. Toutefois lorsque le bateau d'encadrement est du même type que celui des pratiquants, l'organisme ou la fédération sportive agréée peut appliquer le 1 du présent article pour bénéficier de la même exemption aux bateaux encadrant.
3. Les décisions prises au titre du présent article font l'objet d'une notification, à l'initiative de l'organisme ou de la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, auprès du ministre chargé des transports qui la publie.
4. Dans le cadre d'activités encadrées, la fonction de chef de bord peut être assumée par un encadrant à condition que celui-ci puisse effectuer une surveillance effective des pratiquants et qu'il soit en capacité d'intervenir sur le plan d'eau.


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