Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Les contrats de concession mentionnés au 2° de l'article 9 sont les contrats suivants :
1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil visé à l'article 9 ;
2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :
a) Les activités relevant du 3° du I de l'article 11 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ;
b) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement du 23 octobre 2007 susvisé ;
c) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française.