Article 13
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Le militaire engagé est recruté en qualité d'élève gendarme, dans les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3-1 et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté fixées à l'article 13-1 ci-après.