- Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
- Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 14 à 18)
- Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
- Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43)
- Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
- Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
- LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
- Chapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés.
- Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
- Chapitre V : Exercice du droit d'accès.
- Chapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
- Chapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention.
- Chapitre VI : Dispositions pénales.
- Chapitre VII : Dispositions diverses.
- Chapitre VII : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 45 à 49)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
- Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé. (Articles 53 à 61)
- Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
- Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
- Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 70)
- Chapitre XIII : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
Article 72
Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 09 octobre 2016
La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article 54, le comité d'expertise dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.
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