Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

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Les crédits d'heures syndicales, tels que définis à l'article 16 du présent décret, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 800 agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire.

Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante par chaque organisation syndicale dans les conditions du II du présent article.

Donnent lieu à ce report les crédits d'heures non utilisés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ainsi que les crédits d'heures non utilisés du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 du présent décret.

II.-Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités de service.

Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.

Pour l'application des dispositions du présent article sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au département est remplacée par la référence à la " métropole de Lyon ".

III.-Une évaluation du fonctionnement du dispositif de mutualisation des heures syndicales, et particulièrement du renforcement du dialogue social dans les établissements de moins de 800 agents, est présentée tous les ans au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, à compter de la publication du décret n° 2016-18 du 2016-18 relatif au régime de mutualisation de certaines heures syndicales dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.


Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2016-18 du 13 janvier 2016, les droits antérieurement acquis au titre de l'année 2014 par chaque organisation syndicale sont transitoirement reconduits au profit de chacune d'elles jusqu'au 30 juin 2016. Ils sont ensuite déduits des droits acquis en 2016 sur la base des présentes dispositions.

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