Article 9
Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service des parties communes.
I. - Usages attendus :
Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
II. - Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, notamment les boîtes aux lettres, les commandes d'éclairage et les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants, doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage :
Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les commandes d'éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit et ne sont pas à effleurement.
2° Atteinte et usage :
Ces équipements et dispositifs de commande doivent être situés :
- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- au droit d'un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
Toutefois, s'agissant des ensembles de boîtes aux lettres normalisées, cette obligation ne concerne que 30 % d'entre elles avec un minimum d'une boîte aux lettres.