Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-4)
- TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
- TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
- CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice. (Articles 25 à 39-1)
- CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle. (Articles 40 à 48)
- TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
- Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
- Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
- Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
- TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
- Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 64 à 64-4)
- Quatrième partie : L'aide à la médiation (Article 64-5)
- Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
- TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (Articles 65 à 66)
- TITRE II : Le financement de l'aide juridique. (Articles 67 à 69-1)
- Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
- Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles 69-2 à 69-9)
- Titre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles 69-11 à 69-16)
- Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 69-5
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
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