Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R661-4

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :

1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;

2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;

5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;

6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.