Article 1
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.