Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 septembre 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 67
La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels.
En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l'office selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.
Une fois par an, la société adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social.