Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
- Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
- Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
- Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
- Chapitre V : Indemnisation.
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 54 à 66-3)
- Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat (Article 66-3-1)
- Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 66-4 à 66-6)
- Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 81-1)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine (Articles 83 à 88)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat (Articles 89 à 90)
- Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 91 à 92)
- Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. (Articles 93 à 100)
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
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