Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat

JORF n°0009 du 11 janvier 2012

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 02 janvier 2020

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 02 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 80 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015 - art. 19

I.-Pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, les agents mentionnés à l'article 4 doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés à cet article ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrières ou assimilés.

Les services accomplis en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en HEB sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.

II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent également être nommés, dans les mêmes limites, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, s'ils justifient d'une durée minimum de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

III.-La durée de service mentionnée au I et au II du présent article est de huit ans pour une nomination sur un emploi de sous-directeur et de dix ans pour une nomination sur un emploi de chef de service.

IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l' article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé . De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.



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