Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 02 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 80 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015 - art. 18
Les emplois mentionnés à l'article 1er sont normalement réservés aux membres du corps des administrateurs civils, ainsi que, pour l'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère de la justice, aux magistrats de l'ordre judiciaire, et, pour l'administration centrale du ministère chargé des affaires étrangères, aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe et de première classe et aux conseillers des affaires étrangères.
Dans la limite de 50 % de l'effectif des emplois relevant d'un même ministre ou d'une même autorité, ces emplois peuvent être pourvus par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, par des membres du corps du contrôle général des armées, ainsi que, hors ministère de la justice, par des magistrats de l'ordre judiciaire.
Si le nombre obtenu par l'application de ce pourcentage n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur pour le nombre d'emplois pourvus par les agents mentionnés au premier alinéa.
Toutefois, au sein des établissements publics administratifs et des autorités administratives indépendantes comprenant au plus quatre emplois régis par le présent décret, ces emplois peuvent être pourvus indifféremment par les agents mentionnés au présent article.