Article 23-1
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par DÉCRET n°2015-915 du 24 juillet 2015 - art. 1
Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 42 équivalents temps plein.
Ce montant est réparti entre les trois fonctions publiques ainsi qu'il suit : 23 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'Etat, 12,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale et 6,5 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.
Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis , en nombre de demi-équivalents temps plein, entre les organisations syndicales selon la proportion prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 4 pour la répartition des sièges, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.