Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

JORF n°0265 du 16 novembre 2010

En vigueur du 01/06/2015 au 04/03/2018En vigueur du 01 juin 2015 au 04 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2025

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Article 9

Version en vigueur du 01/06/2015 au 04/03/2018Version en vigueur du 01 juin 2015 au 04 mars 2018

Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 45

Les dispositions de l'article 11 s'appliquent à l'ensemble des installations classées soumises à autorisation.

Les dispositions des articles 12 à 15 s'appliquent aux seuls équipements au sein d'installations seuil bas ou seuil haut définies à l'article R. 511-10 du code de l'environnement jusqu'au 31 mai 2015, et à l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement à partir du 1er juin 2015, susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées, sauf si les zones de dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements ne concernent, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente.