Les stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 sont soumises aux dispositions des annexes I à IV du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres législations.
Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C et aux fiouls lourds.