Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 31/03/2016 au 01/01/2020En vigueur du 31 mars 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 35

Version en vigueur du 31/03/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 mars 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015 - art. 4

La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du postulant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou à Paris à la préfecture de police.

Les services placés sous l'autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction.

Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence.

Lorsque le postulant est sous les drapeaux, la demande est remise à l'autorité militaire, qui la dépose dans les huit jours, accompagnée de son avis, auprès de l'autorité administrative chargée de la recevoir en application du premier alinéa, laquelle procède à la constitution du dossier.

Lors du dépôt de la demande, le postulant est informé que si au terme d'un délai de six mois il n'a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen sa demande sera classée sans suite.