Article 7-1 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mars 2015 au 01 septembre 2020
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2018 - art. 9 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 5
Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
Les épreuves pratiques des séries STL et ST2S, la partie pratique de l'épreuve de spécialité de la série STMG ainsi que les épreuves orales de projet dans les séries STD 2A, STI2D et STL ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.
Dans la série STHR, les parties pratiques des épreuves sciences et technologies des services et sciences et technologies culinaires ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.
La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale).
Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 mars 2015, les dispositions du troisième alinéa entrent en vigueur à compter de la session 2018 du baccalauréat de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration.