Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 07/02/2015 au 01/05/2021En vigueur du 07 février 2015 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 4-1

Version en vigueur du 07/02/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 07 février 2015 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Création ORDONNANCE n°2015-124 du 5 février 2015 - art. 4

L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'apprête à accéder en Polynésie française peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues à l'article 4.

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire de la Polynésie française, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles 38, 39, 40, 41 et 50 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur.