Article 2
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2015
Les organismes de formation, habilités ou agréés, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, disposent d'une période transitoire pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions figurant en annexe.
Durant la période transitoire :
- les organismes de formation disposant d'une décision d'agrément pour leurs référentiels internes de formations et de certification peuvent délivrer la formation à la présente unité d'enseignement conformément aux préconisations figurant dans ceux-ci ;
- les organismes de formation qui ne disposent pas d'une décision d'agrément de leurs référentiels internes de formation et de certification doivent délivrer la formation à la présente unité d'enseignement conformément aux préconisations pédagogiques figurant dans le référentiel national de pédagogie de sécurité civile annexé à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.
Cette période transitoire s'achève le 31 août 2015 inclus. A l'issue de celle-ci, les organismes de formation qui ne disposeront pas d'une décision d'agrément de leurs référentiels internes de formation et de certification ne seront plus habilités ou agréés pour délivrer la formation à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 ».