Article 21
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 296 ter, Art. 1740-00 AB, Art. 1740-0 A, Art. 1743
-Livre des procédures fiscalesArt. L45 F
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter U
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 223 O, Art. 242 sexies, Art. 242 septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter T
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 Z quater, Art. 220 Z quinquies
III.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2015 et :
a) Pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
b) Pour les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ;
c) Qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;
2° Aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 ;
3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015.
Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.
IV.-Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2017.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l'opportunité et les modalités de la mise en place d'un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer pour le secteur du logement social.