Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur du 01/01/2015 au 04/02/2015En vigueur du 01 janvier 2015 au 04 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 24 bis

Version en vigueur du 01/01/2015 au 04/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 04 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 10

I.-Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25.

II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 24, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article 17.