Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014 - art. 17
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, à l'exception des programmes de lutte contre la précarité énergétique, ne peut excéder :
33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ;
140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.