Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 30 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2020 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)
Pour l'application du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours des douze mois précédant sa demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois.
L'arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.