Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles R. 312-40 et R. 312-43 du code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 30 avril 2020

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 30 avril 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 avril 2020 - art. 7
    Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)

    Pour l'application du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours des douze mois précédant sa demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois.

    L'arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.


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