Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 3
Tout usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.