Code de la consommation

En vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016En vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R423-18

Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3.

Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.

La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.