Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 7
La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article 2 ;
2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.