Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection

Version en vigueur du 07 août 2014 au 01 décembre 2014

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 07 août 2014 au 01 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
    Modifié par DÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014 - art. 2

    I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l' article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

    II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°.


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