Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2014 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014 - art. 2
I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l' article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.
II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°.