Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 27 juin 2014 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 14
Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois.
Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée.