Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur du 26/06/2014 au 04/02/2015En vigueur du 26 juin 2014 au 04 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 47

Version en vigueur du 26/06/2014 au 04/02/2015Version en vigueur du 26 juin 2014 au 04 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-663 du 23 juin 2014 - art. 13

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions prévues au IV de l'article 42.

Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la même date.