Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

JORF n°0107 du 8 mai 2014

Version en vigueur depuis le 09 mai 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09 mai 2014


I. ― Lorsque l'agent relève de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite ou de sa radiation des cadres pour invalidité, le service gestionnaire dont il dépend établit le dossier pour la part de pension relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'informe du montant estimé de pension qui sera ensuite arrêté et liquidé par cette caisse.
Ce service transmet au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat la demande de l'agent afin que ce régime puisse liquider la part de pension lui incombant.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée. Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension incombant à chacun des régimes, il verse à l'agent une pension correspondant au montant garanti déduction faite de la part de pension liquidée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
II. ― Lorsque l'agent relève du code des pensions civiles et militaires de retraite lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite ou de sa radiation des cadres pour invalidité, le service gestionnaire dont il dépend établit le dossier pour la part de pension relevant du service des retraites de l'Etat et l'informe du montant estimé de pension qui sera ensuite arrêté et liquidé par ce dernier.
Le service gestionnaire transmet au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat la demande de l'agent afin que ce régime puisse liquider la part de pension lui incombant.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée. Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension incombant à chacun des régimes, il verse à l'agent une pension correspondant au montant garanti déduction faite de la part de pension liquidée par le service des retraites de l'Etat.
III. ― Lorsque l'agent ne relève plus de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite, il saisit directement le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui se met en relation avec la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou, le cas échéant, avec le service des retraites de l'Etat, pour procéder au calcul et à la liquidation de la pension.


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