Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 27/03/2014 au 08/08/2015En vigueur du 27 mars 2014 au 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 24-2

Version en vigueur du 27/03/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 27 mars 2014 au 08 août 2015

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59

Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa.

Par dérogation au h de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa du I de l'article 24.