Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juin 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 19-1

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juin 2020

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (VD)

Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 du code civil : l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2, les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c du II de l'article 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens.


Retourner en haut de la page