Version en vigueur du 24 mars 2014 au 27 avril 2022

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Article 7

Version en vigueur du 24 mars 2014 au 27 avril 2022

Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 8

Pour l'application de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :

- six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activités ;

- douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activités.


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