Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

ChronoLégi

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2010

    Article 4

    Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2010

    Modifié par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (V)

    Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues aux articles 433-14 et 433-17 du nouveau Code pénal.

    Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article 3.


    Retourner en haut de la page