LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1)

JORF n°0055 du 6 mars 2014

En vigueur du 07/03/2014 au 19/08/2015En vigueur du 07 mars 2014 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 17

Version en vigueur du 07/03/2014 au 19/08/2015Version en vigueur du 07 mars 2014 au 19 août 2015

I. III. -A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6242-6, Art. L6242-10, Art. L6242-7, Art. L6242-8, Art. L6242-9, Sct. Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle, Art. L6241-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6241-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6233-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5, Art. L6241-6, Art. L6242-1, Art. L6242-2, Art. L6242-3-1, Art. L6242-4

II.-La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.