Article 11
Version en vigueur depuis le 02 mars 2014
Chaque fournisseur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau approvisionnant des personnes physiques désigne un correspondant solidarité-précarité pour les relations avec les services sociaux du département, les services sociaux communaux ainsi qu'avec les associations de défense d'usagers ou de consommateurs qui en feront la demande.
Le correspondant solidarité-précarité tient à la disposition des services sociaux du département et des services sociaux communaux les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 2 relatives aux clients dont la fourniture est réduite ou interrompue.
Le correspondant solidarité-précarité peut être commun à plusieurs départements et à plusieurs fournisseurs.