Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 01 janvier 2022

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 01 janvier 2022

Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2021 - art. 12


La déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation contient les informations suivantes :
1° Les valeurs, pour le total cycle de vie et pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation et l'étape de fin de vie, des indicateurs suivants :
― décrivant les impacts environnementaux :
― réchauffement climatique ;
― appauvrissement de la couche d'ozone ;
― acidification des sols et de l'eau ;
― eutrophisation ;
― formation d'ozone photochimique ;
― épuisement des ressources abiotiques ― éléments ;
― épuisement des ressources abiotiques ― combustibles fossiles ;
― pollution de l'eau ;
― pollution de l'air ;
― décrivant l'utilisation des ressources :
― utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;
― utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
― utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
― utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
― utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
― utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
― utilisation de matière secondaire ;
― utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;
― utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;
― utilisation nette d'eau douce ;
― décrivant les catégories de déchets :
― déchets dangereux éliminés ;
― déchets non dangereux éliminés ;
― déchets radioactifs éliminés ;
― décrivant les flux sortants :
― composants destinés à la réutilisation ;
― matériaux destinés au recyclage ;
― matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
― énergie fournie à l'extérieur ;
2° En option, les valeurs des mêmes indicateurs portant sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système ;
3° L'unité fonctionnelle du produit ;
4° La durée de vie du produit ;
5° La description des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle (quantité de produit principal, quantité d'emballages, quantité de produits complémentaires liés à la mise en œuvre) ;
6° En option, le domaine d'application du produit ;
7° Le produit couvert par la déclaration environnementale : famille, description (s) ou désignation (s) commerciale (s), nom (s) ou désignation du (des) responsable (s) de la mise sur le marché ;
8° La date de la déclaration environnementale ;
9° Le cas échéant, le certificat de vérification et les coordonnées du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation ;
10° Les coordonnées du déclarant ;
11° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement.


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