Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1294 du 4 décembre 2019 - art. 7


Le pécule est versé en deux fois.
Le premier versement, correspondant aux trois quarts du pécule accordé, est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou l'admission en deuxième section, selon les modalités fixées aux articles 3 à 6.
Le second versement, correspondant au quart restant du pécule, est versé douze mois après la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.



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