Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1294 du 4 décembre 2019 - art. 7
Le pécule est versé en deux fois.
Le premier versement, correspondant aux trois quarts du pécule accordé, est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou l'admission en deuxième section, selon les modalités fixées aux articles 3 à 6.
Le second versement, correspondant au quart restant du pécule, est versé douze mois après la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.