LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (1)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation (Articles 7 à 11)
- Chapitre III : Dispositions relatives au renseignement (Articles 12 à 19)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales contre la cybermenace (Articles 21 à 25)
- Chapitre V : Dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, à certains produits chimiques et aux produits explosifs (Articles 26 à 28)
- Chapitre VI : Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires (Articles 29 à 33)
- Chapitre VII : Dispositions relatives aux ressources humaines (Articles 34 à 46)
- Section 1 : Dispositions relatives à l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à des opérations extérieures (Article 34)
- Section 2 : Dispositions relatives à la protection juridique (Article 35)
- Section 3 : Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense (Articles 36 à 43)
- Section 4 : Dispositions relatives au foyer d'entraide de la légion étrangère (Articles 44 à 46)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations intéressant la défense (Articles 47 à 51)
- Chapitre IX : Dispositions diverses et finales (Articles 52 à Annexe (suite))
Article 45
L'établissement public mentionné à l'article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II de l'article 44 de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du foyer d'entraide de la légion étrangère, dont il reprend les activités et la dénomination.
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