Article 38
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 81
I.-Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, au versement d'un pécule modulable d'incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou les formations rattachées, à l'exclusion de la réserve militaire, est nommé dans un corps ou un cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques ou est recruté par contrat en application des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement, de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° à 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 37 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
Les limites d'âge mentionnées au présent article sont celles résultant de l'article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2014.
III.-Les pécules modulables d'incitation à une seconde carrière attribués en application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues à ce même article, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2013.
IV.-Sous réserve du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.