Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 17/11/2013 au 06/08/2018En vigueur du 17 novembre 2013 au 06 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 50

Version en vigueur du 17/11/2013 au 06/08/2018Version en vigueur du 17 novembre 2013 au 06 août 2018

Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 12 (V)
Modifié par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 13

Le conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4° Deux représentants du personnel élus.

Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat, est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres, après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.


Les modifications apportées à cet article par l'article 13 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public sont inapplicables du fait de la décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la disposition de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public qui ajoutait la présidence de l'Institut national de l'audiovisuel à la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination par le Président de la République est soumis à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.