Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 13 septembre 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 22
Appartiennent au f du 2° de la catégorie D les armes à feu de poing et d'épaule qui répondent à toutes les conditions suivantes :
- qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;
- qu'elles soient conçues pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirent des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse,
à l'exclusion de toute arme permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.