LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)

JORF n°0169 du 23 juillet 2013

En vigueur depuis le 24/07/2013En vigueur depuis le 24 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 34

Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


Le bureau de vote est présidé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs de la circonscription électorale, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Le vote d'un électeur selon les modalités prévues au second alinéa du II de l'article 22 est constaté par une mention expresse en face de son nom sur la liste d'émargement.