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TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Articles 1 à 13)
TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (Articles 14 à 39)
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (Articles 14 à 24)
Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger (Articles 25 à 31)
Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (Articles 32 à 38)
Chapitre IV : Modalités d'application (Article 39)
TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Articles 40 à 56)
Chapitre Ier : Election des délégués consulaires (Articles 40 à 43)
Chapitre II : Mode de scrutin (Articles 44 à 45)
Chapitre III : Déclarations de candidature (Articles 46 à 47)
Chapitre IV : Financement de la campagne électorale (Article 48)
Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin (Articles 49 à 50)
Chapitre VI : Opérations de vote (Articles 51 à 52)
Chapitre VII : Vote par procuration (Article 53)
Chapitre VIII : Conditions d'application (Articles 54 à 56)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 57 à 60)
Annexe
Article 23
Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
Le recensement des votes et l'attribution des sièges sont effectués à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les résultats sont proclamés au plus tard le mardi suivant le jour du scrutin à 18 heures.
Pour l'application de l'article L. 68 du code électoral, la transmission à la préfecture s'entend de la transmission à l'ambassade ou au poste consulaire.