Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2021En vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 70

Version en vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 2

La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.

Elle contient les indications suivantes :

1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;

2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;

3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le réquérant ainsi que justificatifs de leur règlement.

Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.

Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable de la direction générale des finances publiques.